Le 11 avril 2024, l’ACCTA a déposé un grief syndical et collectif contestant l’interprétation par NAV CANADA de l’article 26.09(1)(b), et plus particulièrement le refus d’accorder à quatre plaignants le droit au congé pour soins et éducation d’âge préscolaire en vertu de l’article 26.09(1).
La position de NAV CANADA est que l’article 26.09(1)(b) de la convention collective actuelle ( »CC ») stipule que les demandes de congé pour soins et éducation ( »C&N ») sont accordées pour une période minimale de neuf (9) semaines, mais pas nécessairement pour toute la durée de la demande. Par exemple, un employé peut faire une demande pour plus de dix-huit (18) semaines, et la Société peut approuver à sa demande pour une période plus courte, mais pas moins de neuf (9) semaines. Au cours de la dernière ronde de négociations collectives, la Société a avisé l’ACCTA par lettre (datée du 27 mars 2023) qu’elle reviendrait aux termes stricts de la clause, selon cette compréhension.
L’ACCTA a contesté la lettre de la Société datée du 27 mars 2023. La position de l’ACCTA est que la pratique de la Société jusqu’à l’envoi de la lettre était d’accorder le nombre total de congés demandés, et que cette pratique était et reste conforme aux dispositions des conventions collectives applicables.
Le grief a été déposé après que quatre employés ont présenté des demandes de congé C&N de plus de dix-huit (18) semaines et n’ont pas obtenu le congé tel que demandé. Dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, l’ACCTA a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’interprétation faite par NAV CANADA de l’alinéa 26.09(1)(b).
Grâce à diverses discussions, les parties ont pu résoudre la partie du grief concernant les quatre employés qui avaient présenté des demandes de congé C&N.
Plutôt que de procéder à l’arbitrage de l’aspect interprétation de la politique du grief, NAV CANADA et l’ACCTA ont convenu des conditions suivantes pour régler l’affaire :
- Pour la durée de la CC actuelle et pour la durée du gel statutaire suivant son expiration (31 mars 2028), NAV CANADA accepte d’interpréter, d’appliquer et d’administrer l’article 26.09(1) comme suit:
- Une demande de congé C&N pour une période de plus de 18 semaines, ou pour une demande de congé de 9 semaines ou plus tombant complètement en dehors de la période estivale du 15 juin au 15 septembre, est accordée pour la durée demandée par l’employé, et aux dates de début et de fin demandées par l’employé.
- La durée demandée et les dates de début et de fin ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord de l’employé.
- La gestion peut discuter avec un employé d’une période de congé mutuellement acceptable qui peut, par exemple, commencer ou se terminer à une date différente de celle demandée par l’employé.
- La gestion informera le syndicat de ces discussions et, si l’employé le demande, le VPR, le VPE ou le président concerné sera impliqué.
- L’ACCTA fera tous les efforts raisonnables pour encourager les employés à informer la Société de leur intention de demander un congé C&N en vertu de l’article 26.09(1) le plus tôt possible et, dans la mesure du possible, avant le processus de planification des congés annuels.
- Les parties maintiennent leurs positions respectives concernant l’interprétation de l’article 26.09(1), et conviennent de négocier de bonne foi au sujet de cet article lors de la prochaine négociation collective.!
Solidairement,
Nick von Schoenberg Scott Loder
Président Vice-président exécutif